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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5721-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5721-8
Version consolidée du Friday, March 25, 2016 au Wednesday, January 1, 2020
Les dispositions des articles
L. 5211-12
à
L. 5211-14
sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
Nota
Conformément au V de l'
article 2
de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016,
l'article L. 5721-8
, dans sa rédaction antérieure à l'
article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
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