Code de l'environnement
Article R123-52
La commission de recensement est chargée :
1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;
2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
3° De proclamer les résultats de la consultation.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.
L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité.