Code de l'énergie
Article R521-55
Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article R. 521-54.
Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.