Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.
Nota
Conformément aux articles 1er et 2 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, le présent article devient sans objet,
Conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 400912 du 30 mai 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:400912.20180530), article 1 : Le décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts est annulé.