Code général des impôts, annexe II
Article 368
II. - Les informations traitées, issues du traitement dénommé "Base nationale des données patrimoniales", sont les suivantes :
1° La dénomination du trust et son adresse ;
2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;
3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;
4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et de l'administrateur du trust.
Les éléments d'identification du constituant et du bénéficiaire, personne physique, sont leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur date de décès.
Les éléments d'identification de l'administrateur sont son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.
Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale et son numéro SIREN.
III. - Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.
Nota
Conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 400912 du 30 mai 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:400912.20180530), article 1 : Le décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts est annulé.