Code rural et de la pêche maritime
Article D511-96
Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.
L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.