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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R1453-1
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 26, 2016
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
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