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Tuesday, February 17, 2026
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Article R314-57
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 2 : Les garanties d'origine
Article R314-57
Version consolidée du Sunday, May 29, 2016 au Sunday, April 8, 2018
Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.
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