Sct. Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques., Art. 29, Sct. Chapitre VII : Dispositions fiscales., Art. 46, Sct. Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires., Art. 52, Art. 54, Art. 56, Art. 57, Art. 62, Art. 64
II.-Dans tous les textes législatifs, la référence à ces ordonnances et à cette loi est remplacée par la référence à la présente ordonnance. III.-Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire ou l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur, remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.