Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
Article 17
La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1816 susvisée est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions de commissaire de justice consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
Le décret prévu à l'article 22 fixe l'organisation et le fonctionnement de la caisse instituée par le présent article.