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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L5571-4
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE VII : PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
Article L5571-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, June 22, 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'
article L. 5222-1
sont habilitées à constater les infractions au présent titre.
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