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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L545-3
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre V : Les agents liés
Article L545-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 3, 2018
Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.
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