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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article D312-16
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 6 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
Article D312-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
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