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Tuesday, February 17, 2026
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Article R623-2
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
Article R623-2
Version consolidée du Friday, July 1, 2016 au Wednesday, January 1, 2020
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
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