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Tuesday, March 3, 2026
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Article L622-2
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 2 : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
Article L622-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 9, 2016
Les objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
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