Code de la santé publique
Article L1411-5-1
Cette coordination porte, dans le respect des compétences déléguées aux institutions mentionnées au premier alinéa, sur les domaines dans lesquels il est nécessaire d'assurer le bon fonctionnement de leurs interactions ou l'harmonisation de leurs pratiques, dans l'intérêt de la santé publique et de la sécurité sanitaire.
Elle est exercée dans le cadre d'une instance placée auprès du ministre chargé de la santé.
Un décret en Conseil d'Etat précise et complète la composition de cette instance et définit ses modalités de fonctionnement.