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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R824-17
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 2 : De la procédure
Article R824-17
Version consolidée du Friday, July 29, 2016 au Wednesday, March 25, 2020
Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de
l'article L. 824-8
estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
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