Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R822-100
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
Article R822-100
Version consolidée du Friday, July 29, 2016,
abrogée
le Friday, September 16, 2016
Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Previous
Next
fr
en