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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R822-96
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
Article R822-96
Version consolidée du Friday, July 29, 2016,
abrogée
le Thursday, February 1, 2024
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
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