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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3141-11
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 2 : Durée du congé.
Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
Article L3141-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de
l'article L. 3141-10
, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Nota
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