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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3141-9
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 2 : Durée du congé.
Sous-section 1 : Ordre public.
Article L3141-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
Nota
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