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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L3141-4
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 2 : Durée du congé.
Sous-section 1 : Ordre public.
Article L3141-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Nota
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