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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L3141-3
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 2 : Durée du congé.
Sous-section 1 : Ordre public.
Article L3141-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
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