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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3131-1
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre Ier : Repos quotidien.
Section 1 : Ordre public
Article L3131-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles
L. 3131-2
et
L. 3131-3
ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Nota
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