Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L3142-80
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
Article L3142-80
Version consolidée du Wednesday, August 10, 2016 au Wednesday, December 24, 2025
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de
l'article L. 3142-79
, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Nota
Previous
Next
fr
en