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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3142-77
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 7 : Congé de représentation.
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3142-77
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné
à l'article L. 3142-75
, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
Nota
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