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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3142-10
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen.
Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée
à l'article L. 3142-8
, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Nota
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