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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L4744-7
Code du travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Article L4744-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés
à l'article L. 8112-1
, les infractions définies aux articles
L. 4744-1
à
L. 4744-5
sont constatées par les personnes prévues à l'
article L. 480-1 du code de l'urbanisme
.
Nota
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