Code de l'énergie
Article R122-2
Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.