Code de l'environnement
Article L341-13
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants.