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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R1441-14
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Article R1441-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, February 1, 2017
La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'
article L. 1441-7
s'apprécie dans les dix ans précédant la candidature.
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