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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L141-17
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Section 2 : Du privilège du vendeur.
Article L141-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 16, 2016
L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.
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