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Tuesday, February 17, 2026
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Article R3113-22
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 1 : Etablissement
Article R3113-22
Version consolidée du Sunday, January 1, 2017,
abrogée
le Saturday, August 13, 2022
La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'
article R. 3113-19
n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
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