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Tuesday, March 3, 2026
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Article R3452-9
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives
Paragraphe 1 : Composition
Article R3452-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
La durée du mandat des membres de la commission territoriale des sanctions administratives est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles
R. 3452-4
à
R. 3452-8
.
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