Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants
Article 7
Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l'état civil.
Ils ont, en ce qui concerne la preuve de l'enregistrement d'une reconnaissance de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du code de la nationalité.