Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 72
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
L'article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “ des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ” par les mots : “ des articles pertinents du code du travail applicable localement ”.