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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4321-5
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Principes
Article R4321-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de
l'article L. 3141-25
.
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