Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R4322-73
1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ;
2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l'article R. 4322-71 ;
3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel.
Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information.