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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4312-49
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-49
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 28, 2016
Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, l'infirmier fait en sorte que l'identification des personnes ne soit pas possible.
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