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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4312-39
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-39
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 28, 2016
L'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.
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