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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4312-31
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4312-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 28, 2016
Il est interdit à l'infirmier de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.
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