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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R4312-24
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 28, 2016
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature.
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