Code de l'énergie
Article D445-25
Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.