Code du sport
Article R221-20
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.