LOI n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux
Article 5
Dans les conditions fixées à l'article 1er, la Croix-Rouge française peut exercer son droit de communication auprès des administrations de la Nouvelle-Calédonie, des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité.