Dès que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° du II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, saisi par le secrétariat unique prévu par le 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.
L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 32.
Nota
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.