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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5114-24
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires
Section 4 : Saisie
Sous-section 2 : Saisie-exécution
Paragraphe 1 : La saisie
Article R5114-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 30, 2016
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.
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