Code des transports
Article R5142-12
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée.
S'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.