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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5423-11
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
Chapitre III : L'affrètement
Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
Article R5423-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 30, 2016
Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".
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