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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5423-23
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
Chapitre III : L'affrètement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
Article R5423-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 30, 2016
Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.
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